Le Quotidien du 21 février 2025

Le Quotidien

Actualité

[Veille] Actualité mensuelle du droit des affaires (18 janvier - 18 février 2025)

Lecture: 1 min

N1719B33

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3212648-le-quotidien#article-491719
Copier

par Vincent Téchené, Rédacteur en chef

Le 20 Février 2025

La revue Lexbase Affaires vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative en droit des affaires du mois écoulé (du 18 janvier au 18 février 2025), classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.


 

SOMMAIRE

I. Affaires (général)

II. Bancaire

III. Baux commerciaux

IV. Commercial

V. Concurrence

VI. Distribution

VII. Données personnelles

VIII. Entreprises en difficulté

IX. Financier/Marchés financiers 

X. Propriété intellectuelle/IT

XI. Sociétés

XII. Surendettement

XIII. Sûretés

XIV. Transports


I. Affaires (général)

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Protéines végétales - Dénomination usuelle  

CE 9e et 10e ch.-r., 28 janvier 2025, deux arrêts, n° 465835, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A40316S4 et n° 492839, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A40386SD : le Conseil d’État a annulé deux décrets interdisant de nommer les produits comportant des protéines végétales par des termes de boucherie, de charcuterie et de poissonnerie, tels que « steak » ou « saucisse ». La France ne peut donc interdire l’utilisation de dénominations usuelles d’aliments d’origine animale pour commercialiser des aliments contenant des protéines végétales.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Appellation « steack végétal » : l’interdiction… interdite, Lexbase Affaires, février 2025 N° Lexbase : N1675B3G.

♦ Secret des affaires - Protection d’un intérêt légitime - Droit à la preuve

Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953, F-B N° Lexbase : A60416TW : selon l'article L. 151-8, 3°, du Code de commerce N° Lexbase : L0900MCC, à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national. Il résulte de l'article 6, § 1, de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision une cour d'appel qui condamne une société au paiement de dommages-intérêts pour avoir produit, au cours de l'instance, une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce n'était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l'atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n'était pas strictement proportionnée à l'objectif poursuivi.

♦ Autorité nationale des jeux (ANJ) - Juge de l’excès de pouvoir

CE 5e e 6e ch.-r., 11 février 2025, deux arrêts n° 489680, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A58796UB et n° 489681, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A58686UU : le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur la décision d'approbation du programme des jeux et paris des opérateurs titulaires de droits exclusifs par l'Autorité nationale des jeux (ANJ), en ce compris les conditions de mise en œuvre dont elle peut assortir son approbation.

II. Bancaire

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Crédit-bail - Contrat de maintenance - Contrats interdépendants

Cass. com., 5 février 2025, n° 23-16.749, F-B N° Lexbase : A60566TH : il résulte de l’article 1134 du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu’un contrat de crédit-bail et un contrat de maintenance sont interdépendants, la résiliation du second entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité du premier. N° Lexbase : A58856UI

Pour aller plus loin : v. J. Lasserre Capdeville, Nouvelle précision sur le régime juridique du crédit-bail, Lexbase Affaires, février 2025 N° Lexbase : N1654B3N.

♦ Contrats de crédit à la consommation - Obligation d’information - Droit aux intérêts

CJUE, 13 février 2025, aff. C-472/23 N° Lexbase : A58856UI : l’article 10, § 2, sous g), de la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs N° Lexbase : L8978H3W. doit être interprété en ce sens que le fait qu’un contrat de crédit mentionne un taux annuel effectif global qui s’avère surestimé en raison du fait que certaines clauses de ce contrat sont ultérieurement reconnues comme étant abusives, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 N° Lexbase : L7468AU7, et, partant, comme ne liant pas le consommateur, ne constitue pas, en soi, une violation de l’obligation d’information énoncée à cette disposition de la Directive n° 2008/48.

L’article 10, § 2, sous k), de la Directive n° 2008/48 doit être interprété en ce sens que le fait qu’un contrat de crédit énumère un certain nombre de circonstances justifiant une augmentation des frais liés à l’exécution du contrat, sans toutefois qu’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé soit en mesure de vérifier leur survenance et leur incidence sur ces frais, constitue une violation de l’obligation d’information énoncée à cette disposition, pour autant que cette indication est susceptible de mettre en cause la possibilité pour ce consommateur d’apprécier la portée de son engagement.

L’article 23 de la Directive n° 2008/48, lu à la lumière du considérant 47 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, en cas de violation de l’obligation d’information imposée au prêteur conformément à l’article 10, § 2, de cette Directive, une sanction uniforme, consistant à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et aux frais, indépendamment du niveau de gravité individuelle d’une telle violation, pour autant que cette violation soit susceptible de mettre en cause la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de son engagement.

III. Baux commerciaux

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Clause d’indexation - Réputé non écrit - Créance de restitution de l’indu

Cass. civ. 3, 23 janvier 2025, n° 23-18.643, FS-B N° Lexbase : A39436RH : si l'action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n'est pas soumise à prescription, le locataire à bail commercial qui a acquitté un loyer indexé en vertu d'une stipulation d'une clause d'indexation ultérieurement réputée non écrite ne peut agir en paiement des sommes indûment versées que dans les cinq ans précédant sa demande en justice. La stipulation réputée non écrite étant censée n'avoir jamais existé, la créance de restitution de l'indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d'application d'une telle stipulation. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour limiter le montant de l'indu à une certaine somme, calcule la créance de restitution sur la base du loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription.

Pour aller plus loin : v. B. Brignon, Clause d’indexation réputée non écrite et calcul de la créance de restitution de l’indu, Lexbase Affaires, février 2025 N° Lexbase : N1713B3T.

♦ Loyer de renouvellement - Modification notable des obligations des parties - Obligation d’assurance

Cass. civ. 3, 23 janvier 2025, n° 23-14.887, FS-B N° Lexbase : A39526RS : il résulte des articles L. 145-34, alinéa 1 N° Lexbase : L5035I3U, L. 145-33, 3° N° Lexbase : L5761AI9, et R. 145-8 N° Lexbase : L0046HZQ du Code de commerce que le bailleur peut invoquer, pour solliciter le déplafonnement du prix du bail renouvelé, une obligation légale nouvelle à sa charge créée au cours du bail expiré, telle l'obligation qui lui est imposée par l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 N° Lexbase : L8342IZY, et figurant désormais à l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis N° Lexbase : L5536AG7, de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité de copropriétaire non-occupant, peu important que cette assurance ait été volontairement souscrite auparavant.

Pour aller plus loin : v. A. Antoniutti, La création par la loi d’une charge notable reposant sur le bailleur, motif de déplafonnement, Lexbase Affaires, février 2025 N° Lexbase : N1710B3Q.

♦ Droit de préférence du locataire - Nullité de la vente

Cass. civ. 3, 30 janvier 2025, n° 23-12.495, F-D N° Lexbase : A23176TY : l'acquéreur d’un immeuble évincé sur le fondement de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4529MBD a intérêt et qualité à agir en nullité de la vente conclue au bénéfice de celui qui a exercé un droit de préférence dont il n'était pas titulaire.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Droit de préférence « Pinel » : l’acquéreur évincé peut agir en nullité de la vente, Lexbase Affaires, février 2025 N° Lexbase : N1687B3U.

♦ Clause résolutoire - Suspension - Obligation de faire

Cass. civ. 3, 6 février 2025, n° 23-18.360, FS-B N° Lexbase : A60456T3 : la suspension des effets de la clause résolutoire peut être demandée au juge par le locataire quel que soit le manquement à ses obligations qui lui est reproché, et même s'il s'agit d'un manquement à une obligation de faire.

Pour aller plus loin : v. A. Antoniutti, La suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l’article L 145-41, alinéa 2, du Code de commerce s’applique aussi au manquement à une obligation de faire, Lexbase Affaires, février 2025 N° Lexbase : N1711B3R.

Répartition des charges - Stipulations contractuelles - Répétition de l’indu

Cass. civ. 3, 13 février 2025, n° 23-17.978, F-D N° Lexbase : A26326WE : dans l'état du droit antérieur à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D, si les parties à un contrat de bail commercial sont libres de convenir de la répartition entre elles des charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, seules les stipulations contractuelles déterminent celles d'entre elles qui pèsent sur le preneur. Les juges du fond ne peuvent donc pas rejeter une demande de répétition de l’indu formé par le preneur sans vérifier à quels paiements correspondaient les charges dont le preneur sollicitait la répétition et si celles-ci lui avaient été imputées par une stipulation du contrat.

IV. Commercial

A. Actualité normative

♦ Tribunaux des activités économiques (TAE) - Contribution pour la justice économique (CJE)

Circ. SG/DACS, NOR JUST2503734C, du 6 février 2025 N° Lexbase : L4261MSM : une circulaire du ministère de la Justice du 6 février présente l'instauration de la contribution pour la justice économique à titre expérimental pour douze tribunaux de commerce, renommés tribunaux des activités économiques· dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 N° Lexbase : L2962MKW.

B. Actualité jurisprudentielle

(Néant)

V. Concurrence

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Entente - Action de goupe - Prestataire de services juridiques - Cession de droits à réparation 

CJUE, 28 janvier 2025, aff. C-253/23 N° Lexbase : A18696SZ : le fait d’interdire une action groupée en recouvrement, intentée par un prestataire de services juridiques sur la base des droits à réparation qui lui ont été cédés par un grand nombre de personnes lésées, peut compromettre l’effectivité du droit de l’Union. C’est le cas lorsque le droit national n’offre aucune autre voie collective de regroupement des prétentions individuelles et que l’exercice d’une action individuelle visant à faire valoir ce droit à réparation s’avère impossible ou excessivement difficile.

♦ Relation commerciale - Rupture partielle - Évaluation du préjudice

Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-15.842, FS-B N° Lexbase : A38976S7 : la règle d'ordre public découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III N° Lexbase : L7575LB8, devenu L. 442-4, III N° Lexbase : L0498LQI, et D. 442-3 N° Lexbase : L9159IEX, devenu D. 442-2 N° Lexbase : L4438L3R, du Code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 de ce code, devenu l'article L. 442-1 N° Lexbase : L3427MHE, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Il en résulte que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions.

Pour aller plus loin : v. Y. Heyraud, Pratiques restrictives de concurrence : l’appel devant une cour d’appel non spécialisée est aussi sanctionné par l’incompétence, Lexbase Affaires, février 2025 N° Lexbase : N1666B34.

♦ Pratiques restrictives de concurrence - Enquêteurs de la DGCCRF - Obtention de preuve

Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-15.828, FS-B N° Lexbase : A39016SB : le seul fait, pour les enquêteurs de la DGCCRF, de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs suspectés de se rendre coupables de pratiques restrictives de concurrence au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d'obtention de preuve.

♦ Relation commerciale établie - Caractère brutal de la rupture - Évaluation du préjudicie

Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972, F-D N° Lexbase : A01736TL : en cas de rupture partielle d'une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis.

VI. Distribution

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Agent commercial - Droit à réparation - Évaluation du préjudice

Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-21.527, F-B N° Lexbase : A39026SC : la cessation du contrat d'agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Il n'y a donc pas lieu, aux fins d'évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l'agent d'un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Agent commercial : précision sur l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de contrat, Lexbase Affaires, février 2025 N° Lexbase : N1718B3Z.

VII. Données personnelles

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Intelligence artificielle - RGPD - CNIL

CNIL, communiqué du 7 février 2025 : la CNIL a publié, le 7 février, deux nouvelles recommandations pour un usage de l’IA respectueux des données personnelles confirmant que les exigences du RGPD (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) sont suffisamment équilibrées pour appréhender les spécificités de l’IA.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, IA et RGPD : la CNIL publie deux nouvelles recommandations, Lexbase Affaires, février 2025 N° Lexbase : N1708B3N.

VIII. Entreprises en difficulté

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Créance fiscale - Délai allongé de déclaration

Cass. com., 5 février 2025, n° 23-22.380, F-B N° Lexbase : A60606TM : le comptable public bénéficie, même lorsqu'il met en œuvre la procédure administrative d'établissement de l'impôt postérieurement au jugement d'ouverture, du délai allongé prévu par l'article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce, qui expire au jour du dépôt par le liquidateur de son compte-rendu de fin de mission au greffe.

Pour aller plus loin : v. P.-M. Le Corre, Allongement du délai d’admission à titre définitif d’une créance fiscale, Lexbase Affaires, février 2025, n° 820 N° Lexbase : N1692B33.

♦ Interdiction de gérer - Réduction de la durée - Sort du liquidateur

Cass. com., 5 février 2025, n° 23-23.550, F-B N° Lexbase : A60666TT : le sort du liquidateur n'est pas aggravé lorsque, sur son appel formé aux fins d'augmenter la durée de la mesure d'interdiction de gérer prononcée par les premiers juges, la cour d'appel réduit cette durée en l'absence d'appel incident du dirigeant

Pour aller plus loin : v. Ch. Lebel, Diminution du quantum de la sanction d’un dirigeant : pas besoin d’un appel incident en cas d’appel du liquidateur, Lexbase Affaires, février 2025, n° 820 N° Lexbase : N1714B3U.

♦ Ordonnance du juge-commissaire - Recours - Excès de pouvoir

Cass. com., 5 février 2025, n° 23-22.089, F-B N° Lexbase : A60526TC : il résulte des articles L. 623-4 du Code de commerce N° Lexbase : L7033AIC, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT, 25, alinéa 3, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 N° Lexbase : L9117AGR, et des principes régissant l'excès de pouvoir, que les jugements par lesquels le tribunal a statué contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. L'erreur commise par un tribunal, qui fait courir le délai d'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire d'une durée de dix jours à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de notification de ladite ordonnance a été présentée au débiteur et non à la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance, pour en déduire que ledit délai était expiré lorsque le débiteur a fait opposition à l'ordonnance, de sorte que son recours était irrecevable comme tardif, constitue un excès de pouvoir.

♦ Procédure d’insolvabilité - Interruption des instances - Loi applicable

Cass. com., 5 février 2025, n° 23-12.588, F-B N° Lexbase : A60476T7 : la créance d’une société française étant née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de faillite d’une société portugaise, l'instance interrompue devant elle ne pouvait reprendre qu'après la déclaration de cette créance à la procédure d'insolvabilité selon les règles de droit portugais et tendre qu'à sa fixation au passif de cette procédure.

♦ Confusion des patrimoines - Loi applicable  

Cass. com., 5 février 2025, n° 23-16.117, F-D N° Lexbase : A80486TA : la procédure de liquidation judiciaire étendue pour confusion de patrimoines est régie par la loi applicable à la date de son ouverture et non à celle de son extension. En outre, les dispositions nouvelles issues de l'ordonnance du 12 mars 2014 (ordonnance n° 2014-326 N° Lexbase : L7194IZH), qui ont modifié l'article 1844-7, 7° du Code civil N° Lexbase : L7356IZH, n'étaient pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire étendue dès lors que cette procédure avait été ouverte avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, de sorte que la société à laquelle la procédure a été étendue a été dissoute et la déclaration d'appel déposée par ses représentants légaux était nulle en raison du défaut de pouvoir de ceux-ci de la représenter.

IX. Financier/Marchés financiers 

A. Actualité normative

♦ Crypto-actifs - Règlement général de l’AMF

Arrêté du 3 février 2025 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L3551MSC : cet arrêté, publié au Journal officiel du 9 février 2025, porte homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), concernant son livre VII « Offres au public et demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs »

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Autorités des marchés financiers - Information privilégiée - Diffusion d’informations fausses ou trompeuses / Sanctions

AMF CS, décision n° SAN-2025-01, 20 janvier 2025 N° Lexbase : L2488MSX: la Commission des sanctions a prononcé à l’égard d’une société une sanction pécuniaire de 500 000 euros, et à l’égard de ses deux anciens dirigeants, des sanctions pécuniaires de 200 000 euros et 100 000 euros pour avoir manqué à leur obligation de publier dès que possible une information privilégiée et à raison de diffusions d’informations fausses ou trompeuses.

♦ Autorités des marchés financiers - Manipulation de cours - Sanctions

AMF CS, décision n° SAN-2025-02, 3 février 2025 : la Commission des sanctions a prononcé des sanctions pécuniaires de 500 000 euros, 60 000 euros et 30 000 euros à l’encontre de trois personnes pour manipulations de cours. La Commission a analysé 250 séquences portant sur les actions et les warrants de 39 sociétés, étant précisé que le warrant, qui est un instrument financier, confère à son détenteur le droit d’acheter ou de vendre une action à un prix et à une date déterminés.

♦ SCPI - Demande de retrait - Ordre de vente de parts - Durée de validité

AMF, blog du médiateur, 3 février 2025 : la sortie de l’associé d’une SCPI peut se faire par la voie d’une demande de retrait ou d’une vente de ses parts à un tiers. Toutefois, il convient de distinguer ces deux modalités de sortie : contrairement à l’ordre de vente, la demande de retrait ne comporte pas de durée de validité.

♦ LCB-FT - Obligation déclarative - Champ d’application

CE avis, 23 janvier 2025, n° 408941 N° Lexbase : A47086WB : saisi par le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, d’une demande d’avis relative à la portée de l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 561-15 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5153LBH, le Conseil d’État estime qu’il résulte des termes mêmes des dispositions du I de cet article que l’obligation déclarative porte aussi bien sur les sommes obtenues par la commission d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, quelle que soit la nature de cette infraction, que sur les opérations portant sur ces sommes, ces dernières pouvant, le cas échéant, traduire des faits de blanchiment.

X. Propriété intellectuelle/IT

A. Actualité normative

♦ Dessins et modèles - Réforme - Modalités d’application

Règlement d’exécution (UE) n° 2025/73 du 17 janvier 2025 sur les dessins ou modèles communautaires N° Lexbase : L1900MS8 : dans le cadre de la réforme de la législation de l’Union européenne sur la protection des dessins ou modèles, le Règlement d’exécution (UE) 2025/73 du 17 janvier 2025 de la Commission européenne a été publié au JOUE du 20 janvier 2025. Il modifie le Règlement (CE) n° 2245/2002, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires N° Lexbase : L9716A8D.

B. Actualité jurisprudentielle

(Néant)

XI. Sociétés

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Administrateur provisoire - désignation / intérêt légitime

Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-20.526, FS-B N° Lexbase : A39476RM : Il résulte des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1169H43 que toute personne justifiant d'un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d'un administrateur provisoire.

♦  Société en formation - Reprise des actes - Intention des parties

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-22.414, F-B N° Lexbase : A55766U3 : c'est à bon droit que, pour rejeter une demande tendant à voir juger qu'un protocole conclu au cours de la période de formation d'une société avait fait l'objet d'une reprise par celle-ci, une cour d'appel relève que ce protocole a été signé par une personne physique, tant pour son compte personnel que pour tout tiers de son choix qu'elle se réservait la faculté de substituer, sans qu'il puisse être fait grief aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la commune intention des parties n'était pas que l'acte fut conclu au nom ou pour le compte de la société en formation.

♦  SARL - Cession de parts sociales - Information des coassociés et de la société

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.520, F-B N° Lexbase : A55846UD : il résulte de la combinaison des articles L. 223-14 N° Lexbase : L3178DYD et L. 235-1 N° Lexbase : L8612LQZ du Code de commerce que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d'une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l'annulation.

Pour aller plus loin : v. V Téchené, Annulation d’une cession de parts sociales faute de notification du projet : qui peut agir ?, Lexbase Affaires, février 2025 N° Lexbase : N1691B3Z.

♦ Société commerciale - Assemblée générale - Distribution du report bénéficiaire

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410, FS-B N° Lexbase : A55826UB : d’une part, il résulte de la combinaison des articles 1103 du Code civil N° Lexbase : L0822KZH et L. 235-1 du Code de commerce N° Lexbase : L8612LQZ que les délibérations d'une société commerciale s'imposent aux associés tant que la nullité n'en a pas été prononcée. D’autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 232-11, alinéa 1er N° Lexbase : L6291AIT, et L. 232-12, alinéa 1er N° Lexbase : L6292AIU, du Code de commerce, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l'assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution.

Pour aller plus loin : v. B. Dondero et J. Delvallée, Deux arrêts importants sur les distributions de dividendes, Lexbase Affaires, février 2025 LXB=N1725B3B].

♦ Pacte d’associé - Cession de parts sociales - Clause d'offre alternative - Bonne foi

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290, FS-B N° Lexbase : A55726UW : sauf stipulation différente dans la clause d'offre alternative d’un pacte d’associé, il ne peut être exigé de l'associé qui la met en œuvre une communication spontanée de tous les documents utiles à l'appréciation de l'offre.

♦ Associés - Compte courant - Demande en remboursement

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483, F-B N° Lexbase : A55906UL : si, sauf stipulation contraire, tout associé est en droit d'exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant dès lors que l'avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée, l'obligation de la société de payer le prix des parts faisant l'objet d'un rachat est, à défaut d'engagement pris en ce sens, indépendante de celle de rembourser le compte courant de l'associé dont les parts sont rachetées, de sorte que l'inexécution de la seconde n'est pas de nature à justifier une demande de résolution de la première.

♦ Société anonyme - Actions d'une valeur nominale identique - Dividendes

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.179, F-B N° Lexbase : A55856UE : il résulte de l'article 1844-1 du Code civil N° Lexbase : L2021ABH que, sauf dispositions ou stipulations contraires, chaque action d'une valeur nominale identique d'une société anonyme donne droit au même montant de dividendes.

Pour aller plus loin : v. B. Dondero et J. Delvallée, Deux arrêts importants sur les distributions de dividendes, Lexbase Affaires, février 2025 N° Lexbase : N1725B3B.

♦ SARL - Délit de non-soumission des comptes annuels à l'assemblée générale - Retard de plus de six à compter de la clôture

Cass. crim., 12 février 2025, n° 23-86.857, F-B N° Lexbase : A55886UI : le seul retard dans la soumission à l'approbation de l'assemblée des associés ou de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée de l'inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion établis pour chaque exercice n'est pas constitutif du délit prévu et réprimé à l'article L. 241-5 du Code de commerce N° Lexbase : L5780ISU. Encourt dès lors la censure la cour d'appel qui, pour déclarer le gérant d'une société à responsabilité limitée coupable du délit de non-soumission des comptes annuels à l'assemblée générale retient que ce délit est constitué si cette soumission n'intervient pas dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision judiciaire.

♦ Tribunaux de commerce - Contestation relative à une société commerciale - Compétence exclusive

Cass. com., 12 février 2025, n° 24-11.786, F-D N° Lexbase : A11016WP : il résulte des dispositions de l’article L. 721-3, 2° du Code de commerce N° Lexbase : L2718LBB que lorsqu'un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l'associé d'une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.

C. Avis et autres actualités

♦ Droits des actionnaires - Retrait d’un projet de résolution

HCJP, rapport sur le retrait d'un projet de résolution inscrit à l'ordre du jour d'une assemblée générale, 6 décembre 2024 : le HCJP a été saisi par l’AMF sur la question de la licéité du retrait d’un projet de résolution inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le rapport, mis en ligne début 2025, met en lumière les tensions juridiques et pratiques entourant cette question, notamment l’impact sur les droits des actionnaires, la transparence des décisions et les enjeux de gouvernance. En l’absence de consensus sur la licéité de principe du retrait, le groupe de travail préconise des bonnes pratiques pour garantir l’équilibre entre la nécessité d’une certaine flexibilité et le respect des droits des actionnaires. Ces recommandations incluent une communication transparente sur les motifs du retrait et, dans les cas où cela est possible, la mise au vote d’un amendement de retrait.

♦ Rapport de durabilité - Application de la règle de rotation des commissaires aux comptes - Entités d’intérêt public (EIP) - Commissaire aux comptes chargé de la certification de l’information de durabilité

ANSA, Comité Juridique, 8 janvier 2025, avis n° 25-001 : pour le Comité juridique de l’ANSA, l’article L. 822-21, IV du Code de commerce N° Lexbase : L5456MKB aligne et harmonise les règles de durée maximale des mandats du commissaire aux comptes exerçant la vérification des informations de durabilité sur celles concernant la certification des comptes. On peut donc comprendre que le législateur considère que les règles de viduité et de rotation des mandats doivent être identiques et s’appliquer réciproquement. Dès lors, un CAC qui a épuisé sa période maximum au titre de la certification des comptes ne peut obtenir un nouveau mandat de durabilité au terme de celui-ci, dans la situation où les deux missions prennent fin à la même date. En revanche, un CAC nommé au titre de la durabilité pour une période plus longue que le mandat en cours pour la certification des comptes peut continuer sa mission (durabilité), même si la durée de son mandat comme commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes a atteint son terme ultime. Il ne s’agit pas en effet, au titre de la durabilité, d’un nouveau mandat mais de la poursuite d’un mandat en cours.

♦ Augmentation de capital - Suspension des droits des actions nouvelles - Établissement d’un arrêté comptable intermédiaire

ANSA, Comité Juridique, 8 janvier 2025, avis n° 25-002 : pour le Comité juridique, la sanction de la suspension des droits d’actionnaires prévue par l’article L. 225-150 N° Lexbase : L6008ISC ne doit s’appliquer qu’en cas de violation d’une obligation légale, conformément au texte même de cet article. L’établissement d’une situation financière intermédiaire, dans certaines conditions, n’étant pas requis en vertu de la loi y compris indirectement par un renvoi exprès de celle-ci, mais de l’article R. 225-115 N° Lexbase : L7853LZU, l’article L. 225-150 n’est pas applicable. Il n’y a donc pas lieu de « régulariser » la situation, au sens de cet article L. 225-150. En application du droit commun, l’éventuel préjudice qui résulterait directement de l’absence de cette situation financière intermédiaire pour la mise à jour de l’information des actionnaires pourrait donner lieu à une mise en cause de la responsabilité des dirigeants.
En outre, le Comité juridique considère que le conseil d’administration pourrait mettre à disposition des actionnaires à la plus prochaine AG, un nouveau rapport d’information établi en fonction d’une situation financière intermédiaire ; celle-ci concernerait la période antérieure à l’émission, conformément à toute « régularisation » et non celle existante à la date de ce nouveau rapport.

♦ SAS - Fusion simplifiée - Clause statutaire imposant une décision collective

ANSA, Comité Juridique, 8 janvier 2025, avis n° 25-003 : le Comité juridique de l’ANSA constate que la loi n’impose aucun délai particulier ni aux actionnaires pour faire la demande de convocation d’une assemblée générale, ni au mandataire pour fixer la date de réunion de celle-ci. Pour les projets de fusion signés au cours de second semestre, le risque est donc que la tenue de cette AGE intervienne au-delà de la clôture de l’exercice. Au demeurant, il est toujours possible pour la société absorbante de convoquer une assemblée.

XII. Surendettement

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

(Néant)

XIII. Sûretés

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Cautionnement - Contrat de prêt - Clause de déchéance du terme

Cass. civ. 1, 22 janvier 2025, n° 21-18.717, F-D N° Lexbase : A00816SS : d’une part, la caution pouvant renoncer, expressément ou tacitement, à invoquer, à l'égard du créancier, l’inopposabilité de la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat de prêt, ne commet aucune faute, à l'égard du débiteur, la caution qui décide de payer en totalité la somme réclamée par le créancier.
D’autre part, l'irrégularité du prononcé de la clause de déchéance du terme d'un prêt, qui affecte l'exigibilité de la dette, ne prive pas la caution de son droit d'exercer un recours contre le débiteur afin d'obtenir le remboursement de la somme payée au créancier. N° Lexbase : A00576SW

♦ Cautionnement - Devoir d'information - Prescription 

Cass. civ. 1, 22 janvier 2025, n° 23-13.468, F-D N° Lexbase : A00576SW : l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur et de l'organisme de caution au titre d'un manquement à un devoir d'information portant sur les conditions concrètes dans lesquelles le cautionnement accordé peut être mobilisé en cas de défaillance de l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'événement permettant à celui-ci d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.

♦ Cautionnement - Admission d’une créance au passif - Exception personnelle à la caution

Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-24.648, F-D N° Lexbase : A01816SI : la décision d'admission de la créance, même passée en force de chose jugée, n'interdit pas à la caution d'invoquer l'exception personnelle tirée de l'inobservation par l'établissement de crédit des obligations dont il est tenu à son égard.

♦ Cautionnement - Mention manuscrite - Notion de créancier professionnel - Association sans but lucratif

Cass. com., 12 février 2025, deux arrêts n° 23-14.487, F-B N° Lexbase : A55776U4 et n° 23-21.079, F-B N° Lexbase : A55876UH : au sens de l'article L. 341-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L5668DLI, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif. La créance de remboursement des sommes payées aux clients et fournisseurs d'une agence de voyages au titre de la garantie financière, prévue par l'article L. 211-18, II, a, du Code du tourisme N° Lexbase : L6690LHA, par une association dont l'activité consiste à fournir cette garantie, étant en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce, même sans but lucratif, celle-ci est un créancier professionnel au sens de l'article précité.

♦ Cautionnement - Mention manuscrite / Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) / Ordonnance de réforme

Cass. civ. 1, 12 février 2025, n° 24-40.029, F-D, QPC N° Lexbase : A55756UZ : la nullité du cautionnement prévue par l'article L. 341-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L5668DLI, en ce qu'il requiert de la caution le respect d'un certain formalisme, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit du créancier au respect de ses biens. Par ailleurs, la QPC selon laquelle l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D, en ce qu'il soumet à la loi ancienne (l'article L. 341-2 du Code de la consommation) les actes de cautionnements et de sûretés réelles personnelles consentis avant le 1er janvier 2022 méconnaitrait le principe d'égalité n'est pas sérieuse. En effet, elle se borne à critiquer le principe de non-rétroactivité de la loi sur lequel repose le point II de l'article 37 critiqué, en application duquel les conditions de validité des cautionnements demeurent soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion, dont il résulte que la différence de traitement entre les créanciers repose sur une différence de situation tenant à la date à laquelle les parties se sont contractuellement engagées, justifiée par un motif d'intérêt général tenant à la sécurité juridique et à la prévisibilité de la loi applicable au contrat.

XIV. Transports

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Transport maritime - Transfert de propriété d'un navire - Opposabilité aux tiers

Cass. com., 22 janvier 2025, n° 23-12.469, F-D N° Lexbase : A00566SU : il résulte de la combinaison des articles L. 5114-2 N° Lexbase : L5970MAD, 5114-1 N° Lexbase : L3766MAQ et R. 5114-6 N° Lexbase : L8253MII et R. 5114-7 N° Lexbase : L1462LC7 du Code des transports que la règle selon laquelle le transfert de propriété d'un navire n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription sur le fichier prévu par le premier de ces textes n'est applicable qu'aux navires enregistrés et aux navires en construction sur le territoire de la République française.

newsid:491719

Audiovisuel

[Dépêches] Arrêt de C8 et NRJ12 : le Conseil d’État valide la décision de l’Arcom

Réf. : CE, contentieux, n° 499823, 500009 N° Lexbase : A69236WC

Lecture: 2 min

N1730B3H

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3212648-le-quotidien#article-491730
Copier

par Vincent Téchené, Rédacteur en chef

Le 20 Février 2025

Le Conseil d’État a jugé le 19 février que l’Arcom n’a pas commis d’illégalité dans son analyse qui l’a amenée à écarter C8 et NRJ12, aussi bien dans l’appréciation qu’elle a portée sur chacun des dossiers que dans la comparaison de leurs mérites. Toutefois, compte tenu du fait que le groupe Canal+ a retiré sa candidature pour quatre chaînes payantes six jours avant la décision de l’Arcom, le régulateur doit, sans délai, lancer une nouvelle procédure d’étude d’impact et de consultation publique pour évaluer si un nouvel appel à candidatures doit être lancé pour attribuer ces quatre fréquences vacantes.

La loi « Léotard » (loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 N° Lexbase : L8240AGB) prévoit que les fréquences TNT sont attribuées après une étude d’impact et une consultation publique, suivies d’un appel à candidatures. Lorsqu’une fréquence de TNT est attribuée à l’issue de cette procédure, elle ne peut être reconduite au-delà d’une durée de 20 ans sans nouvel appel à candidatures, afin d’assurer la concurrence et le pluralisme.

C’est dans ce cadre que l’Arcom a lancé un appel à candidatures le 28 février 2024. Le 11 décembre 2024, le régulateur a retenu finalement 11 candidatures, dont deux nouvelles chaînes, et rejeté les candidatures de C8 et NRJ 12.

C8 et NRJ 12 ont saisi le Conseil d’État qui confirme la décision de l’Arcom.

Pour le juge administratif, le gendarme de l’audiovisuel n’a pas commis d’illégalité dans l’appréciation qu’il a faite des différents projets retenus par rapport à ceux qu’il a écartés et dans l’application des critères posés par les articles 29 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986. Il s’est en effet prononcé, ainsi que la loi l’impose, sur l’ensemble des candidatures dont il était saisi dans le but d’assurer sur la TNT une diversité de programmes et de contenus.

L’Arcom doit, sans délai, reprendre une procédure de consultation publique et d’étude d’impact afin de décider si les quatre fréquences libérées quelques jours avant sa décision par le groupe Canal + doivent faire l’objet d’un nouvel appel à candidatures.

newsid:491730

Institutions

[Tribune] Le Conseil constitutionnel : le gardien fragilisé

Lecture: 6 min

N1728B3E

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3212648-le-quotidien#article-491728
Copier

par Jean Pierre Camby, docteur en droit

Le 20 Février 2025

Lors de sa création en 1958, le Conseil constitutionnel est entré dans la Constitution avec discrétion. Charles Eisenmann regrette que sa composition ne comporte alors aucun universitaire, mais il écrit que cette institution est « peu de choses ». Dans « Le coup d’État permanent », en 1964, François Mitterrand le qualifie de « cour suprême de musée Grévin ». En 1980, René de Lacharrière, dans une opinion dissidente publiée dans la revue pouvoirs dénonçait : « les autorités supérieures de l'État tiraient leur investiture du suffrage populaire ou de leur responsabilité politique devant les élus de la nation. Il en résultait des arrangements divers, qui correspondaient davantage à des aristocraties électives, ou parfois à des monarchies électives, qu'à une réalité démocratique simple et honnête, ce n'est pas douteux. Mais les visions les plus follement créatrices n'étaient pas allées jusqu'à imaginer un pouvoir suprême de veto confié à neuf personnes totalement irresponsables, arbitrairement désignées et, de surcroît, en fait le plus souvent choisies selon les aimables critères de la faveur personnelle ». L’institution peut se défendre, avec des arguments tirés de la hiérarchie des normes et de  la nécessité de faire respecter la Constitution et le rôle d’arbitre impartial des conflits entre les pouvoirs. 

Le doyen Vedel, également dans la revue pouvoirs écrivait en 1988: « Le juge constitutionnel, si l'on peut se permettre cette image, n'est donc pas un censeur mais un « aiguilleur ». Il n'interdit pas la marche du train : il se borne, en vertu des règles qu'il est chargé d'appliquer, à le diriger sur la « bonne voie »…. la légitimation de la justice constitutionnelle, sinon du juge lui-même, est accomplie : elle n'est qu'instrument, pouvoir constitué, servante de la souveraineté nationale. Elle garde le trône du souverain : elle n'y a point sa place » et d’y ajouter un rôle de « gardien du trésor » que sont les libertés publiques. On peut aussi souligner  que le Constituant, de 1974 à 1988, a toujours ajouté compétences et procédures de saisines, jusqu’à la QPC ouvrant une voie d’action au justiciable lui-même,  complétant ainsi le contrôle a priori réservé à des autorités politiques, et ajouter que le modernisme démocratique conduit presque toujours à prévoir un contrôle de constitutionnalité – Grande-Bretagne exceptée.  

Le florilège des critiques est trop long à dresser, il croise toujours, en France, les conditions de nominations, la composition, l’indépendance réelle des membres. On peut ne pas partager les critiques portant sur le parcours ou  les qualités juridiques du nouveau Président , la durée de ses études de droit, même si cela tranche avec tous ses prédécesseurs , de Léon Noël à Laurent Fabius.  La fonction requiert avant tout vision programmatique mais patiente, retrait médiatique et indépendance.

Si la nomination de Richard Ferrand suscite le scepticisme , c’est principalement du fait de l’envahissement du débat par la politique. Certes des nominations ont déjà été critiquées, contestations d’autant plus faciles que les nominations ne connaissent ni critère, ni juge [1]. Mais ces débats n’étaient jamais exclusivement politiques. Ils le deviennent ici. La configuration majoritaire actuelle n’explique pas  complètement l’étroitesse du vote, 97 parlementaires participent au scrutin 58 voix sont contre la nomination, il s’en est fallu d’une pour que la majorité d’opposition des trois cinquièmes ne soit atteinte. Les motivations s‘entremêlent d’un rejet de l’autorité de nomination elle-même, le reproche , crûment énoncé par certains parlementaires, porte sur la proximité entre l’intéressé et le Président de la République, reproche accru par la période d’un second quinquennat troublé et non renouvelable.

S’ y ajoutent les critiques fondées sur la situation personnelle de M. Ferrand où sont en cause ses obligations déclaratives auprès de la HATVP et plus encore sur la prescription obtenue pour la gestion en tant que directeur des mutuelles de Bretagne. L’intéressé rappelle que la cour d’appel puis, le 5 octobre 2022, la Cour de cassation ont clos cette affaire [2]. Mais Mme Véronique Malbec, nommée au Conseil constitutionnel par Richard Ferrand lorsqu’il était Président de l’Assemblée nationale n’était-elle pas Procureure générale dans le ressort où fut jugée  la première instance ?

Tout ceci crée un climat de suspicion dont le Conseil aura du mal à s’extraire. Tout soupçon, juste ou injuste, portant sur l’indépendance des membres se retourne inévitablement contre l’autorité de nomination mais aussi contre l’institution elle-même. Celle-ci a par exemple beaucoup souffert, en 1999, d’une décision rendue en faveur de l’immunité de juridiction du Chef de l’État, puis de la fragilité de son Président,  Roland Dumas,  jusqu’à son départ. Dans le contexte politique actuel la crise de confiance du citoyen, de l’électeur, du justiciable, de l’usager du service public envers les institutions est telle qu’elle ne peut que se nourrir aussi de toute attaque contre le Conseil constitutionnel. Celui-ci, qui ne dispose d’autre légitimité que celle du bien-fondé de sa jurisprudence, laquelle doit être un bouclier de l’intérêt général, une garantie des droits et non l’expression morcelée d’ intérêts catégoriels. Si ce bouclier présente des failles, le Conseil résistera-t-il? Parviendra-t-il à endiguer une vague extrémiste si celle-ci est soutenue par une opinion mobilisée ?

Comment ne pas dire que l’extrême étroitesse du vote, acquis grâce au rassemblement national,  la nature des questions soulevées lors de l’audition, l’image du nouveau Président fragilisent l’institution elle-même. En 1923, Lord Gordon Hewart formule la théorie des apparences :  il n’importe pas seulement que la justice soit rendue formellement , il faut qu’elle soit perçue comme écartant l’existence de tout doute quant à l’impartialité du juge. Les juges l’ont souvent reprise [3]. Le contrôle de constitutionnalité repose, en dernière analyse, sur la confiance du peuple, sur l’élimination du doute et sur la croyance en l’indépendance de l’Institution. Le mandat de neuf ans  s’ouvre ici au contraire sur une fragilité évidente.

Dès la première décision importante, par exemple celle portant sur la QPC relative à l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité [4] décisive quant à la candidature de Mme Le Pen à la prochaine élection présidentielle [5], cette fragilité ne manquera pas d’exposer le Conseil.

Toute démocratie repose sur l’adhésion du peuple à ses institutions. Celle-ci fut forte en 1958. Aujourd’hui, force est de constater que cette adhésion n’est plus acquise, alors que le Conseil est devenu un acteur institutionnel incontournable. Le choix présidentiel, la trop faible adhésion parlementaire, les polémiques ne peuvent qu’aggraver le fossé, évident depuis la dissolution, mais sans doute déjà ouvert avant celle-ci, entre le peuple et ses dirigeants. On ne peut que souhaiter que le Conseil trouve les moyens justes, les méthodes éprouvées du recours aux précédents, de la construction jurisprudentielle à pas lents, de la prudence dans l’affirmation de principes nouveaux, de la justification des revirements, pour éviter le procès d’un gouvernement des juges qui ne va pas manquer de s’ouvrir.


[1] CE, Ass., 9 avril 1999, n° 195616 N° Lexbase : A3938AX7.

[2] Cass. crim., 5 octobre 2022, n° 21-82.428, FS-D N° Lexbase : A86548MH.

[3] CEDH, 30 octobre 1991, Req. 39/1990/230/296, Borgers c. Belgique N° Lexbase : A6419AWN ; CEDH, 12 février 2008, Req. 14277/04, Guja c/ Moldova N° Lexbase : A7465D4A.

[4] CE, 27 décembre 2024, n° 498271 N° Lexbase : A27946P8.

[5] J.-P. Camby et J.-É. Schoettl, Détournement de fonds publics, inéligibilité, exécution provisoire : au croisement du droit pénal, du droit constitutionnel et… du calendrier électoral N° Lexbase : N1560B38.

newsid:491728

Licenciement

[Dépêches] Nullité du licenciement d'une femme enceinte notifié par une personne n'ayant pas reçu délégation

Réf. : Cass. soc., 12 février 2025, n° 23-22.310, FS-B N° Lexbase : A55836UC

Lecture: 1 min

N1724B3A

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3212648-le-quotidien#article-491724
Copier

par Charlotte Moronval, Rédactrice en chef

Le 20 Février 2025

► Est nul le licenciement pour faute grave d’une salariée enceinte, prononcé par un directeur d’association n’ayant pas reçu la délégation à cet effet par le conseil d’administration.

En l’espèce, le licenciement de la salariée avait été prononcé pour faute grave, après l'annonce de sa grossesse, par le directeur de l'association qui n'avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d'administration, lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d'employeur.

Au visa des articles L. 1225-71 N° Lexbase : L8066LGT et L. 1235-3-1 N° Lexbase : L1441LKL du Code du travail, la Cour de cassation confirme réaffirme le principe de protection des salariées enceintes et confirme que le licenciement prononcé par une personne non habilitée est nul.

La Cour de cassation rappelle également, dans cette décision, que la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité (v. déjà Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-14.706, FS-B N° Lexbase : A96466DM).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les congés de maternité et d’adoption, Les indemnités versées par l’employeur en cas de nullité du licenciement de la salariée fondé sur l’état de grossesse, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0829034.

 

 

newsid:491724

Rel. individuelles de travail

[Point de vue...] Réseaux sociaux et liberté d'expression des salariés : entre rapport de force et équilibre

Lecture: 6 min

N1693B34

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3212648-le-quotidien#article-491693
Copier

par Emilie Meridjen, Avocate à la Cour

Le 14 Février 2025

Mots clés : Réseaux sociaux • liberté d'expression • vie personnelle • sanction de l'employeur • Linkedin

Le salarié jouit, dans l'entreprise et hors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Ce principe fondamental, régulièrement rappelé par les juridictions, découle des garanties consacrées à tout citoyen par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, ainsi que notre Constitution. Lorsqu’elle concerne les salariés, son exercice doit cependant s'harmoniser avec les obligations professionnelles auxquelles ces derniers sont tenus, ainsi qu’avec les intérêts de l'entreprise. Si les contours de la liberté d’expression des salariés étaient traditionnellement bien délimités, depuis l'essor des réseaux sociaux, la confusion entre les sphère privée et sphère publique devient plus délicate, soulevant des enjeux juridiques majeurs. Retour sur les évolutions récentes et celles attendues.  


 

Le principe de la liberté d'expression et ses limites

La liberté d'expression des salariés est encadrée par plusieurs textes, notamment le Code du travail (articles L. 1121-1 N° Lexbase : L0670H9P et L. 2281-3 N° Lexbase : L2506H9P), qui garantit ce droit tout en prévoyant des restrictions justifiées et proportionnées.

La jurisprudence a défini des limites strictes à cette liberté, construisant progressivement les contours de l’abus. Ainsi, les juges sanctionnent-ils régulièrement des propos émanant de salariés dès lors qu’ils sont constitutifs de diffamation, d’injure, ou qu’ils sont jugés excessifs. Si les deux premières catégories sont bien circonscrites par renvoi aux définitions posées par la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse N° Lexbase : L7589AIW, les propos excessifs sont quant à eux soumis à une appréciation plus casuistique des tribunaux. À titre d’illustration, un salarié qui tient des propos attentatoires à la réputation de son employeur ou de ses collègues peut être sanctionné disciplinairement, voire licencié pour faute grave.

Réseaux sociaux : entre sphère privée et sphère publique

Les réseaux sociaux constituent un espace d'expression particulier, où la frontière entre vie privée et vie professionnelle est floue. Depuis une dizaine d’années, la Cour de cassation s’est attachée à tracer une ligne de démarcation entre la liberté d’expression des salariés sur la toile et l’abus.

Cette jurisprudence, principalement construite à propos de Facebook, permet d’articuler la démarcation autour de deux critères :

  • le paramétrage du compte : selon que le compte est privé ou public ;
  • le nombre de personnes ayant accès aux publications.

De cette jurisprudence on apprend ainsi que :

  • des propos publiés sur un mur en accès libre (aucune restriction mise en place dans le paramétrage) sont toujours considérés comme publics,
  • des menaces de mort publiées sur un mur et accessibles à 179 amis, dans une petite ville, sont publics,
  • les propos injurieux et offensants à l’égard de son employeur émanant d’une salariée sur un groupe Facebook fermé de 14 personnes dénommé « extermination des directrices chieuses », sont d'ordre privé,
  • des commentaires excessifs et injurieux d’un journaliste sur les réseaux sociaux, en contravention de l’obligation de neutralité à laquelle il est tenu, ne sont pas constitutifs d'un abus de sa liberté d'expression s’il a paramétré son profil Facebook comme privé.

Au-delà du caractère public ou privé des propos, l'identification de l'employeur et l'impact sur la réputation de l'entreprise sont également des critères clés d'appréciation.

LinkedIn et ses singularités

LinkedIn est particulièrement concerné par cette question.

Si la jurisprudence relative aux critiques portées contre son employeur est transposable, on relève toutefois sur ce réseau social une singularité liée tout à la fois à sa connotation professionnelle, et aux évolutions récentes constatées dans le contenu des publications.

En effet, depuis 18 mois environ, on y voit fleurir des prises de position personnelles de tous ordres – politique, religieuse, etc. – qui ont en commun d’être étrangères au cadre strictement professionnel attribué par convention à LinkedIn. Il est légitime de se demander si les employeurs, dont l’identité est mentionnée au-dessus du nom de l’auteur desdites publications, ont, ou non, leur mot à dire...

Pour illustrer la portée pratique de cette question d’un nouveau genre, prenons un cas réel : au lendemain du 7 octobre 2023, un salarié, dont le nom et celui de la société qui l’emploie sont apparents, publie sur LinkedIn un post acclamant les actes perpétrés par le Hamas. L’employeur peut-il sanctionner ce salarié sur le fondement d’un abus de liberté d’expression ?

D’un point de vue juridique, le fait tiré de la vie personnelle ne peut en principe être sanctionné par l’employeur.

Dès lors, les propos publiés sur un réseau social, sans rapport aucun avec le travail, ne mettant en cause ni l’employeur ni ses salariés, mais se contentant de traduire une pensée ou une conviction personnelle du salarié, sont normalement exclus du champ disciplinaire.

La limite réside dans le trouble objectif apporté à l’employeur : pourrait-on ainsi considérer qu’un qui se présente sur LinkedIn comme salarié d’une entreprise cause un trouble objectif à cette dernière en y partageant des convictions personnelles ? la réponse n’est pas simple et à notre connaissance, pas tranchée par les juridictions.

Un arrêt de la cour d’appel de Douai [1] apporte néanmoins un éclairage utile à la réflexion : si les faits de l’espèce concernaient des critiques dirigées contre l’employeur, le raisonnement de la cour permet néanmoins d’y déceler des éléments importants :

  • la définition même du terme de publication, induit clairement la volonté de faire connaître publiquement ses propos,
  • il convient de vérifier si, le message « posté » sur le réseau social LinkedIn, relevait de la sphère publique ou de la sphère privée,
  • LinkedIn a pour objet de permettre à ses membres d’entretenir des relations entre professionnels,
  • la salariée y est présentée par son nom et les deux métiers qu’elle exerce,
  • le message quand bien même il serait réservé aux relations de premier niveau du salarié, est accessible à des membres LinkedIn du monde professionnel et partageable à l’infini

Nul doute que ces critères serviront utilement à construire la jurisprudence de demain.

L'encadrement de l'usage des réseaux sociaux par l'employeur

Sujet sensible s’il en est : l’employeur a-t-il la possibilité de restreindre la liberté d’expression de ses salariés sur les réseaux sociaux ? Proportionnalité et justification doivent être systématiquement respectées, et dans les faits, les marges de manœuvre sont étroites.

L’élaboration d’une charte reste néanmoins vivement recommandée, et peut permettre de sécuriser les sanctions qui pourraient être envisagées par l’employeur.

Les sanctions

L’abus du salarié peut être sanctionné disciplinairement – la sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, mais également pénalement en cas de diffamation ou d’injure.

Prudence toutefois en matière de licenciement, car si les propos n’étaient pas considérés comme abusifs par les juridictions, c’est une liberté fondamentale que l’employeur aurait bafouée et le licenciement encourrait la nullité.

Conclusion

L'utilisation des réseaux sociaux par les salariés pose des défis juridiques complexes. Si la liberté d'expression demeure un droit fondamental, elle doit s'exercer dans le respect des obligations professionnelles et de la réputation de l'entreprise. L'équilibre entre liberté individuelle et intérêts de l'employeur nécessite une appréciation fine et en constante évolution.


[1] CA Douai, 31 mai 2024, n° 22/01378 N° Lexbase : A84695U9.

newsid:491693

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus